C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
47. L’évaluateur agréé ne doit pas mettre fin unilatéralement à ses services professionnels, sauf pour un motif juste et raisonnable.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer;
2°  le fait qu’il soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  le fait que le client ou toute autre personne qui s’est engagée à lui verser ses honoraires refuse de payer ses honoraires;
4°  l’impossibilité pour l’évaluateur agréé de communiquer avec le client ou d’obtenir des éléments qu’il juge nécessaires à la poursuite de l’exécution des services professionnels requis;
5°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’un acte discriminatoire, frauduleux ou illégal;
6°  la perte de confiance entre l’évaluateur agréé et le client.
D. 1282-2000, a. 47; D. 251-2018, a. 18 et 24.
47. L’évaluateur ne doit pas mettre fin unilatéralement à un contrat confié par un client, sauf pour un motif juste et raisonnable.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer;
2°  le fait qu’il soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
4°  l’impossibilité pour l’évaluateur de communiquer avec le client ou d’obtenir de lui des éléments qu’il juge nécessaires à la poursuite de l’exécution des services professionnels requis;
5°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’un acte discriminatoire, frauduleux ou illégal;
6°  la perte de la confiance du client.
D. 1282-2000, a. 47.